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Article (Décret no 97-1114 du 2 décembre 1997 modifiant le décret no 83-517 du 24 juin 1983 fixant les conditions d'application de la loi no 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans)

Article (Décret no 97-1114 du 2 décembre 1997 modifiant le décret no 83-517 du 24 juin 1983 fixant les conditions d'application de la loi no 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans)

Art. 1er. - Les articles 8 à 10 du titre II du décret du 24 juin 1983 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. 8. - Les fonds créés en application de l'article 4 de la loi du 23 décembre 1982 susvisée sont habilités dans les conditions suivantes :

« a) Le fonds d'assurance formation national du secteur du bâtiment, le fonds d'assurance formation national du secteur des métiers et des services et le fonds d'assurance formation national du secteur de l'alimentation de détail sont habilités par le ministre chargé de l'artisanat après vérification de la conformité aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur des statuts de ces fonds constitués en la forme d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901, et de leur règlement intérieur. Les membres adhérents de ces fonds sont les organisations professionnelles représentatives au plan national pour chacun des secteurs d'activité concernés ;

« b) Les fonds d'assurance formation constitués au sein de chaque chambre régionale de métiers, ou au sein de la chambre de métiers dans les départements d'outre-mer, sont habilités par arrêté du préfet de région au vu de leur règlement intérieur. Ils constituent un service de la chambre régionale de métiers ou, dans les départements d'outre-mer, de la chambre de métiers, et sont dotés d'un budget et d'une comptabilité distincts.

« En cas de modification des statuts ou des règlements intérieurs des fonds susmentionnés, une nouvelle habilitation doit être demandée.

« Art. 8-1. - Lorsque les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ne sont pas respectées, l'habilitation prévue à l'article 4 de la loi du 23 décembre 1982 susvisée peut être retirée par l'autorité qui l'a accordée, après que les organes de direction du fonds d'assurance formation ont été appelés à s'expliquer. L'arrêté mettant fin à l'habilitation est motivé et précise la date à laquelle il prend effet ainsi que les modalités de dévolution des biens du fonds dans les conditions prévues à l'article 15-5 du présent décret.

« Art. 9. - Les statuts des fonds d'assurance formation nationaux fixent notamment la composition et les conditions de nomination des membres du conseil d'administration, les modalités d'élection du président ainsi que les règles de fonctionnement et de contrôle.

« Ces statuts prévoient que les fonds d'assurance formation nationaux sont dirigés par un conseil d'administration comprenant dix-huit membres au maximum. Ce conseil a pour mission d'organiser les financements des actions de formation en fonction notamment des priorités définies par chacune des organisations professionnelles relevant de chaque fonds.

« Les membres du conseil d'administration doivent avoir la qualité d'artisan en activité dûment inscrit au répertoire des métiers ou de conjoint d'artisan en activité au moment de leur nomination. La cessation d'activité d'un membre entraîne obligatoirement son remplacement au sein du conseil.

« Art. 10. - Les statuts des fonds d'assurance formation régionaux visés à l'article 8 (b) prévoient que ces fonds sont dirigés par un conseil de gestion, qui a pour mission de définir les priorités annuelles de formation aux métiers de l'artisanat. Le conseil de gestion adopte le règlement intérieur du fonds régional, délibère et approuve les budgets et les comptes annuels.

« Le conseil de gestion comprend au maximum dix-huit membres. Sont membres de droit de ce conseil :

« - les membres du bureau de la chambre régionale de métiers ou, dans les départements d'outre-mer, de la chambre de métiers ;

« - le président du conseil régional ou son représentant ;

« - une personnalité qualifiée désignée par le préfet de région, sur proposition de l'union professionnelle artisanale régionale ;

« - éventuellement les membres désignés par le bureau de la chambre régionale parmi les membres des chambres de métiers départementales de la région.

« Deux personnalités qualifiées désignées par l'union professionnelle artisanale régionale peuvent siéger au conseil de gestion avec voix consultative.

« Le conseil de gestion est présidé par le président de la chambre régionale de métiers ou par le président de la chambre de métiers dans les départements d'outre-mer. Un vice-président peut être désigné parmi les membres du conseil de gestion par le bureau de la chambre régionale de métiers ou le bureau de la chambre de métiers dans les départements d'outre-mer. Le président assure les fonctions d'ordonnateur.

« Art. 10-1. - Le règlement intérieur des fonds d'assurance formation régionaux prévoit la création dans chaque département d'une commission technique, chargée de donner un avis sur les priorités annuelles de formation et sur les demandes de financement de formations. Cette commission technique est composée de six membres nommés pour trois ans par le conseil de gestion, pour moitié sur proposition de la chambre de métiers départementale et pour moitié sur proposition de l'union professionnelle artisanale du département.

« Art. 10-2. - Un agent comptable est nommé auprès de chaque fonds d'assurance formation régional par arrêté conjoint du préfet de région et du trésorier-payeur général de la région. Il exerce ses fonctions dans les conditions prévues par le décret du 29 décembre 1962 susvisé portant réglementation générale sur la comptabilité publique.

« Art. 10-3. - Le cumul des fonctions de membre d'un conseil d'administration d'un fonds d'assurance formation national, ou de membre d'un conseil de gestion d'un fonds d'assurance formation régional, ou de membre d'une commission technique prévue à l'article 10-1 avec les fonctions d'administrateur ou de salarié d'un établissement de formation, d'un établissement bancaire ou de crédit, doit être porté à la connaissance du conseil d'administration ou du conseil de gestion. »