Article (Décret no 97-1085 du 25 novembre 1997 relatif à l'École du Louvre)
Art. 24. - Les opérations financières et comptables de l'établissement sont effectuées conformément aux dispositions des décrets du 10 décembre 1953 et du 29 décembre 1962 susvisés.
L'établissement est soumis au contrôle financier de l'Etat institué par le décret du 25 octobre 1935 susvisé.
Les attributions du contrôleur financier et les modalités d'exercice de son contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.