Art. 2. - Après l'article 11 de l'arrêté du 11 août 1998 susvisé, il est ajouté un article 11 bis libellé comme suit :
« Art. 11 bis. - L'identification en nombre des entreprises et établissements, visée à l'article 1-9, est effectuée sur le répertoire SIRENE France entière au moyen du service dénommé ARISIS-SIRENE. L'accès au service ARISIS-SIRENE est subordonné à la souscription d'un abonnement annuel inclus dans la licence d'usage final visée à l'article 2. La rémunération à acquitter est fixée à :
3 600 Euro, au début de chaque année de validité de la licence, en contrepartie de l'abonnement au service ;
0,12 Euro, par requête formulée par le client ; cette partie de la rémunération est versée trimestriellement au vu du nombre de requêtes constaté par l'INSEE au cours du trimestre considéré. »