Art. 4. - A l'article 31 de l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé, le point p est remplacé par les dispositions suivantes :
« p) Les matériels à risque spécifiés suivants :
« i) Le crâne, y compris l'encéphale et les yeux, et la moelle épinière des bovins âgés de douze mois et plus ;
« - la rate des bovins, quel que soit leur âge ;
« - la tête entière, comprenant les yeux et les amygdales, mais à l'exclusion de l'encéphale, de la langue et des masséters, des ovins et caprins âgés de moins de six mois ;
« - la tête entière, comprenant l'encéphale, les yeux et les amygdales, mais à l'exclusion de la langue et des muscles masséters, des ovins et caprins âgés de six mois et plus ;
« - la rate des ovins et caprins quel que soit leur âge ;
« - la moelle épinière des ovins et caprins âgés de douze mois et plus, et, à compter du 1er janvier 2002, la moelle épinière des ovins et caprins âgés de six mois et plus. »
« ii) Les tissus suivants provenant d'animaux ayant pu être exposés à un risque spécifique de contamination par un agent d'une encéphalopathie spongiforme subaiguë transmissible (ESST) :
« - la tête entière, la moelle épinière ainsi que les viscères thoraciques et abdominaux des ovins et caprins abattus dans le cadre des dispositions de l'arrêté du 28 mars 1997 fixant les mesures de police sanitaire relatives à la tremblante ovine et caprine ;
« - la tête entière, comprenant l'encéphale, les yeux et les amygdales, mais à l'exclusion de la langue et des muscles masséters, des ovins et caprins nés ou élevés au Royaume-Uni, quel que soit leur âge. »
« iii) Les abats suivants :
« - le thymus, les amygdales et les intestins, y compris la graisse mésentérique, des bovins quel que soit leur âge. »