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Article (Arrêté du 19 juillet 2001 modifiant l'arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements)

Article (Arrêté du 19 juillet 2001 modifiant l'arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements)

Art. 2. - A l'article 15 de l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé, l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les carcasses des solipèdes, des porcs de plus de quatre semaines et des bovins de plus de six mois doivent être présentées à l'inspection découpées en demis par fente longitudinale de la colonne vertébrale. Si les besoins de l'inspection l'exigent, le vétérinaire officiel peut imposer la fente longitudinale de la tête et de la carcasse de tout animal. Le retrait de la moelle épinière des bovins âgés de douze mois et plus tel que prévu à l'article 31 peut se faire après la fente longitudinale de la colonne vertébrale jusqu'au 31 décembre 2001. Au plus tard le 1er janvier 2002, ce retrait devra être effectué préalablement à la découpe en demis par fente longitudinale de la colonne vertébrale. »