Art. 10. - La mission du patrimoine ethnologique est chargée, avec le concours des instances et des organismes nationaux compétents en matière d'ethnologie, d'étudier et de promouvoir le patrimoine ethnologique national et de mener les recherches ethnologiques intéressant les domaines d'action de la direction, notamment pour ce qui concerne les territoires et l'architecture. Elle suscite à cette fin les actions de recherche, de formation et de valorisation nécessaires. Elle veille à la répartition des moyens nécessaires à cette politique entre les services déconcentrés.
En liaison avec les autres services du ministère, elle propose les mesures concernant la conservation, la protection et la diffusion de ce patrimoine.
Elle assure le secrétariat du conseil du patrimoine ethnologique.