Art. 5. - En application de l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé, compte tenu des sujétions liées à la nature des missions qui leur sont confiées et à la définition des cycles de travail qui en découlent, qui comportent notamment des plages de travail de nuit, ainsi que des plages de travail le dimanche et les jours fériés, le décompte annuel du temps de travail dans les organismes de maintenance et d'exploitation est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de :
1 413 heures pour les personnels exerçant leurs fonctions à horaires permanents continus ;
1 500 heures pour les personnels exerçant leurs fonctions à horaires permanents non continus.