Art. 30. - Les candidats inscrits au 31 décembre 2001 sur une liste d'aptitude au grade de lieutenant de 2e classe établie en application des dispositions en vigueur à cette date peuvent être recrutés dans le cadre d'emplois régi par le présent décret au grade provisoire de lieutenant en qualité de stagiaires.
Leurs conditions de nomination, de classement, de stage et de titularisation dans ce grade sont celles qui sont prévues aux articles 10 à 18.