Art. 2. - Les majors et les lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels exercent leurs fonctions dans les services d'incendie et de secours mentionnés à l'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales pour l'accomplissement des missions définies à l'article L. 1424-2 du même code.
Ils coordonnent et dirigent les personnels et les moyens engagés dans toutes les missions dévolues aux services départementaux d'incendie et de secours. Ils participent aux activités de formation et peuvent se voir confier des tâches de gestion administrative et technique du service départemental d'incendie et de secours auquel ils sont affectés.
En outre, les majors peuvent notamment exercer les fonctions de chef de centre de première intervention ou de centre de secours.
Sous réserve d'avoir exercé pendant trois ans un commandement opérationnel équivalent au moins à celui de chef de groupe et d'être titulaires des unités de valeur définies par arrêté du ministre de l'intérieur, les lieutenants peuvent notamment exercer les fonctions de chef de centre de secours.
Chapitre II
Modalités de recrutement des majors