Art. 17. - Le décret du 25 janvier 1982 susvisé relatif au vin de pays de la cité de Carcassonne est modifié ainsi qu'il suit :
I. - L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Pour avoir droit à la dénomination "vin de pays de la cité de Carcassonne", les vins doivent provenir des cépages suivants, à l'exclusion des autres :