Art. 7. - Après l'article 9-1 de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé, il est inséré un article rédigé comme suit :
« Art. 9-2. - Dans le cas d'un véhicule soumis à réglementation spécifique au sens du présent arrêté, en complément de l'original de la carte grise ou, à défaut, de l'un des documents visés à l'article 9 ci-dessus, l'original du document applicable à la catégorie du véhicule tel que mentionné dans le tableau figurant en partie A de l'annexe VIII doit être présenté, le cas échéant, préalablement au contrôle technique. »