Art. 1er. - Dans la limite des crédits prévus à cet effet, une indemnité spécifique pour les activités de renfort saisonnier ou temporaire peut être attribuée aux personnels actifs de la police nationale. Cette indemnité spécifique couvre tous frais, sujétions et responsabilités directement liés à ces activités, y compris l'hébergement et la restauration des personnels, à l'exception des éventuels frais de transport supportés par l'agent pour se rendre sur les lieux de sa mission et en revenir.
Sont concernées par le versement de cette indemnité les personnels exerçant les activités suivantes :
Les missions de renfort de sécurité publique ;
Les missions de surveillance permanente des massifs montagneux ;
Les missions d'encadrement des centres de vacances, des centres de loisirs jeunesse et opérations prévention-été ;
Les missions consacrées à l'animation des pistes nationales d'apprentissage à la conduite et celles consacrées à l'entraînement à l'escalade ;
Les missions d'encadrement de stages de conduite rapide et antiagression.