Art. 2. - Les données faisant l'objet du traitement défini à l'article 1er sont les suivantes :
1o Nom et prénoms du demandeur ;
2o Date et lieu de naissance du demandeur ;
3o Adresse du demandeur ;
4o Relevé d'identité bancaire du demandeur ;
5o Personne disparue en déportation : père ou mère du demandeur ;
6o Déportation à partir de la France ;
7o Déportation dans le cadre des persécutions antisémites durant l'Occupation ;
8o Demandeur mineur de vingt et un ans au moment où la déportation est intervenue ;
9o Attestation sur l'honneur de non-versement d'une indemnité viagère de la part de la République fédérale d'Allemagne ou de la République fédérale d'Autriche à raison des mêmes faits ;
10o Choix d'une indemnité en capital ou d'une rente viagère ;
11o Décision prise par le Premier ministre.