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Article (Décret no 2001-675 du 27 juillet 2001 portant création de traitements automatisés d'informations nominatives pour assurer, d'une part, la gestion des demandes présentées en application du décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites et, d'autre part, le paiement des indemnités en capital et des rentes viagères servies sur la base dudit décret)

Article (Décret no 2001-675 du 27 juillet 2001 portant création de traitements automatisés d'informations nominatives pour assurer, d'une part, la gestion des demandes présentées en application du décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites et, d'autre part, le paiement des indemnités en capital et des rentes viagères servies sur la base dudit décret)

Art. 2. - Les données faisant l'objet du traitement défini à l'article 1er sont les suivantes :

1o Nom et prénoms du demandeur ;

2o Date et lieu de naissance du demandeur ;

3o Adresse du demandeur ;

4o Relevé d'identité bancaire du demandeur ;

5o Personne disparue en déportation : père ou mère du demandeur ;

6o Déportation à partir de la France ;

7o Déportation dans le cadre des persécutions antisémites durant l'Occupation ;

8o Demandeur mineur de vingt et un ans au moment où la déportation est intervenue ;

9o Attestation sur l'honneur de non-versement d'une indemnité viagère de la part de la République fédérale d'Allemagne ou de la République fédérale d'Autriche à raison des mêmes faits ;

10o Choix d'une indemnité en capital ou d'une rente viagère ;

11o Décision prise par le Premier ministre.