Art. 2. - A l'article 3 de l'arrêté du 8 juin 1994 susvisé relatif à l'influenza aviaire, un point 9 est ajouté comme suit :
« 9o Après autorisation du ministre de l'agriculture et de la pêche, les mesures prévues à l'article 8 pourront être appliquées avant la confirmation de la suspicion si les conditions sanitaires et épidémiologiques l'exigent, en particulier dans l'un des cas suivants :
a) Les résultats d'analyses sérologiques mettent en évidence la présence d'anticorps dirigés contre le virus de l'influenza aviaire et les conditions énoncées aux points c, d ou e sont remplies ;
b) Les résultats préliminaires d'analyses de laboratoire sont défavorables :
i) Mise en évidence de virus grippaux de type A et de sous-types H 5 ou H 7 ;
ii) Isolement du virus de l'influenza aviaire et mortalité sur les poussins dès les premiers jours de la détermination de l'indice de pathogénicité ; ou
iii) Mise en évidence par des méthodes validées d'un motif de clivage de l'hémagglutinine ne présentant pas les caractéristiques correspondant à une souche non pathogène ;
c) La maladie prend un aspect épizootique ;
d) Les signes cliniques dans l'élevage suspect ou les exploitations liées géographiquement ou épidémiologiquement évoluent de façon alarmante ;
e) L'enquête épidémiologique définie au point 8 met en évidence un lien avec une source connue de virus de l'influenza aviaire hautement pathogène tel que défini à l'article 2, point 9. »