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Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 septembre 2001 modifiant les arrêtés du 8 juin 1994 fixant les mesures de lutte contre la maladie de Newcastle et l'influenza aviaire)

Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 septembre 2001 modifiant les arrêtés du 8 juin 1994 fixant les mesures de lutte contre la maladie de Newcastle et l'influenza aviaire)

Art. 2. - A l'article 3 de l'arrêté du 8 juin 1994 susvisé relatif à l'influenza aviaire, un point 9 est ajouté comme suit :

« 9o Après autorisation du ministre de l'agriculture et de la pêche, les mesures prévues à l'article 8 pourront être appliquées avant la confirmation de la suspicion si les conditions sanitaires et épidémiologiques l'exigent, en particulier dans l'un des cas suivants :

a) Les résultats d'analyses sérologiques mettent en évidence la présence d'anticorps dirigés contre le virus de l'influenza aviaire et les conditions énoncées aux points c, d ou e sont remplies ;

b) Les résultats préliminaires d'analyses de laboratoire sont défavorables :

i) Mise en évidence de virus grippaux de type A et de sous-types H 5 ou H 7 ;

ii) Isolement du virus de l'influenza aviaire et mortalité sur les poussins dès les premiers jours de la détermination de l'indice de pathogénicité ; ou

iii) Mise en évidence par des méthodes validées d'un motif de clivage de l'hémagglutinine ne présentant pas les caractéristiques correspondant à une souche non pathogène ;

c) La maladie prend un aspect épizootique ;

d) Les signes cliniques dans l'élevage suspect ou les exploitations liées géographiquement ou épidémiologiquement évoluent de façon alarmante ;

e) L'enquête épidémiologique définie au point 8 met en évidence un lien avec une source connue de virus de l'influenza aviaire hautement pathogène tel que défini à l'article 2, point 9. »