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Article (LOI de finances rectificative pour 1997 (n° 97-1239 du 29 décembre 1997) (1))

Article (LOI de finances rectificative pour 1997 (n° 97-1239 du 29 décembre 1997) (1))

Article 26

I. - Au 1 de l'article 87 du code des douanes, les mots : « pour autrui » sont remplacés par les mots : « au nom et pour le compte d'autrui ».

II. - L'article 88 du même code est abrogé.

III. - 1o La deuxième phrase du 1 de l'article 89 du même code est ainsi rédigée :

« Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, il doit être obtenu pour la personne morale et pour toute personne physique habilitée à la représenter. » ;

2o Au 2 du même article, les mots : « ou de l'autorisation de dédouaner » sont supprimés.

IV. - Le 2 de l'article 94 du même code est abrogé.

V. - Le 3 de l'article 95 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Celui-ci est la personne qui fait la déclaration en douane en son nom propre ou celle au nom de laquelle une déclaration en douane est faite. »

VI. - Le 1 de l'article 381 du même code est ainsi rédigé :

« 1. Toute personne physique ou morale qui a acquitté pour le compte d'un tiers des droits, des amendes, des taxes de toute nature dont la douane assure le recouvrement est subrogée au privilège de la douane, quelles que soient les modalités de recouvrement observées par elle à l'égard de ce tiers. »