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Article (Décret no 97-1268 du 29 décembre 1997 modifiant le décret no 97-215 du 10 mars 1997 relatif à l'indemnité exceptionnelle allouée à certains fonctionnaires civils, aux militaires à solde mensuelle, ainsi qu'aux magistrats de l'ordre judiciaire)

Article (Décret no 97-1268 du 29 décembre 1997 modifiant le décret no 97-215 du 10 mars 1997 relatif à l'indemnité exceptionnelle allouée à certains fonctionnaires civils, aux militaires à solde mensuelle, ainsi qu'aux magistrats de l'ordre judiciaire)

Art. 1er. - L'article 1er du décret du 10 mars 1997 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1er. - Une indemnité exceptionnelle, non soumise à retenue pour pension, est attribuée dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent décret aux fonctionnaires civils régis par les lois du 11 janvier 1984 et du 9 janvier 1986 susvisées, aux militaires à solde mensuelle, aux magistrats de l'ordre judiciaire ainsi qu'aux agents non titulaires en poste à l'étranger, sous réserve que leur première nomination ou recrutement dans la fonction publique soient intervenus avant le 1er janvier 1998. »