Art. 17. - Le montant de la subvention de fonctionnement est fixé selon un barème établi par la commission compte tenu des produits d'exploitation normale et courante du service considéré, avant déduction des frais de régie publicitaire. Il est rendu public.
Le montant de la subvention de fonctionnement peut être majoré dans la limite de 60 %, en fonction :
1o Des efforts accomplis pour diversifier les ressources directement liées à l'activité radiophonique ;
2o Des actions engagées en faveur de la formation professionnelle du personnel du service considéré ;
3o Des actions engagées dans le domaine éducatif et culturel ;
4o De la participation apportée à des actions collectives en matière de programmes ;
5o Des efforts accomplis dans les domaines de la communication sociale de proximité et de l'intégration.
La commission peut demander toute information utile pour prendre sa décision aux comités techniques radiophoniques prévus à l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.