(1) Le présent traité entrera en vigueur le 1er décembre 2001.
T R A I T E
D'ENTRAIDE JUDICIAIRE EN MATIERE PENALE ENTRE LA FRANCE ET LES ETATS-UNIS D'AMERIQUE (ENSEMBLE DEUX ANNEXES)
Le Président de la République française et le Président des Etat-Unis d'Amérique,
Désireux d'établir une coopération plus efficace dans le domaine de l'entraide judiciaire en matière pénale,
ont décidé de conclure un Traité d'entraide judiciaire en matière pénale et à cette fin désigné comme plénipotentiaires :
Le Président de la République française : Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux, ministre de la justice, et
Le Président des Etats-Unis d'Amérique : Mme Madeleine Albright, Secrétaire d'Etat,
lesquels après s'être mutuellement communiqué leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :
Article 1er
Portée de l'entraide
1. Les Etats contractants s'engagent à s'accorder mutuellement selon les dispositions du présent Traité l'entraide la plus large possible dans toute enquête ou procédure visant des infractions pénales dont la sanction relève, au moment où l'entraide est demandée, des autorités judiciaires de l'Etat requérant.
2. Le présent Traité ne s'applique pas :
a) A l'exécution des demandes d'arrestation provisoire et d'extradition ;
b) A l'exécution des décisions de condamnation pénale à l'exception des décisions de confiscation visées à l'article 11 ; ou
c) Aux infractions militaires qui ne constituent pas des infractions de droit commun.
3. Le présent Traité est prévu exclusivement aux fins d'entraide judiciaire entre les Etats.
Les dispositions du Traité ne portent pas atteinte à l'exercice de droits normalement accordés aux personnes privées en vertu du droit interne de l'Etat qui reçoit une demande fondée sur ces droits.
Article 2
Autorités centrales
1. Chaque Etat désigne une autorité centrale chargée de présenter et de recevoir les demandes en vertu du présent Traité. Pour la France, l'autorité centrale est le ministère de la justice. Pour les Etats-Unis d'Amérique, l'autorité centrale est l'attorney général ou toute personne que celui-ci désigne. Les autorités centrales communiquent directement entre elles aux fins du présent Traité.
2. Les autorités centrales se consultent, aux dates dont elles sont convenues réciproquement, en vue de rechercher l'utilisation la plus efficace du présent Traité. Elles conviennent également des mesures pratiques qui peuvent s'avérer nécessaires afin de faciliter la mise en oeuvre du présent Traité, notamment pour celles se rapportant à l'application de son article 9.
3. Les autorités centrales se communiquent des renseignements sur l'exécution des demandes et chacune répond aux questions de l'autre sur l'avancement de l'exécution de demandes particulières.
Article 3
Autorités compétentes
Les autorités centrales présentent les demandes d'entraide judiciaire émanant des autorités compétentes.
Pour la France, les autorités compétentes sont les autorités judiciaires y compris le ministère public.
Pour les Etats-Unis d'Amérique, les autorités compétentes sont les procureurs et les autorités qui, en droit américain, ont la responsabilité de mener des enquêtes sur les infractions pénales ainsi que de saisir les procureurs aux fins de poursuite. La présentation par l'autorité centrale des Etats-Unis d'Amérique d'une demande émanant de telles autorités atteste de leur compétence.
Article 4
Contenu de la demande
1. Les demandes d'entraide doivent être présentées par écrit et contenir les informations suivantes :
a) L'identité de l'autorité compétente dont émane la demande ;
b) Une description de la nature de l'enquête ou de la procédure comprenant un exposé des faits sur lesquels se fonde la demande, ainsi qu'une description du motif pour lequel l'entraide est demandée ;
c) Le texte de la loi pénale applicable ;
d) Dans la mesure du possible, l'identité et la nationalité de la personne qui fait l'objet de l'enquête ou de la procédure ;
e) Dans la mesure du possible, l'identité, la nationalité et l'adresse ou la localisation de toute personne destinataire d'un acte ou dont l'aide est demandée ;
f) Une description des éléments de preuve recherchés ou de toute autre entraide sollicitée comprenant, le cas échéant, une liste de questions si l'audition d'un témoin ou l'interrogatoire d'une personne faisant l'objet de l'enquête ou de la procédure est demandée ; et
g) Toutes précisions utiles sur les formes spéciales que l'Etat requérant souhaite voir appliquer.
2. Le cas échéant, l'Etat requérant peut indiquer les délais dans lesquels la demande devrait être exécutée.
Article 5
Transmission des demandes
L'autorité centrale de l'Etat requérant envoie la demande d'entraide à l'autorité centrale de l'Etat requis. Les résultats de l'exécution sont renvoyés par le même canal, à moins que les autorités centrales n'en conviennent autrement. En cas d'urgence, une copie de la demande peut être transmise par avance par tout moyen, y compris par le canal d'Interpol. Ultérieurement, l'autorité centrale de l'Etat requérant transmet l'original de la demande à l'autorité centrale de l'Etat requis.
Article 6
Refus de l'entraide
1. L'Etat requis peut refuser l'entraide judiciaire s'il considère :
a) Que l'infraction à laquelle se rapporte la demande est une infraction politique ou une infraction connexe à une infraction politique ; ou
b) Que l'exécution de la demande risque de porter atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité, à son ordre public ou à d'autres intérêts essentiels.
2. Avant de rejeter une demande d'entraide judiciaire, l'autorité centrale de l'Etat requis consulte l'autorité centrale de l'Etat requérant afin d'examiner si elle peut accorder l'entraide en imposant les conditions qu'elle juge nécessaires.
3. Si l'entraide est refusée, l'autorité centrale de l'Etat requis informe l'autorité centrale de l'Etat requérant des motifs de ce refus.
Article 7
Report de l'exécution
Si l'Etat requis considère que l'exécution d'une demande gênerait une enquête ou une procédure pénale en cours dans cet Etat, il peut, après consultation entre les autorités centrales, surseoir à l'exécution, y compris différer la transmission, ou subordonner l'exécution aux conditions qu'il juge nécessaires. Si l'Etat requérant accepte l'entraide sous réserve de ces conditions, il doit alors s'y conformer.
Article 8
Exécution des demandes
1. Les demandes d'entraide sont exécutées conformément aux dispositions du présent Traité et de la loi de l'Etat requis.
2. L'autorité centrale de l'Etat requis prend toutes les dispositions nécessaires en vue de la présentation aux fins d'exécution de la demande aux autorités compétentes judiciaires et administratives.
Ces autorités prennent toutes les mesures nécessaires et conformes à leur législation pour fournir toutes les formes d'aide, non prohibées par leur législation, nécessaires ou utiles à l'exécution de la demande.
3. Toute personne fournissant son témoignage ou une preuve dans l'Etat requis peut invoquer un droit à immunité, incapacité ou exception valable selon la législation de cet Etat.
Si cette personne invoque un tel droit au regard de la loi de l'Etat requérant, son témoignage ou la preuve qu'elle fournit sont recueillis et la revendication enregistrée et soumise à l'appréciation des autorités judiciaires de l'Etat requérant.
Si dans un délai raisonnable avant de fournir son témoignage ou toute preuve, cette personne fait connaître à l'autorité de l'Etat requis chargée de l'exécution de la demande son intention d'invoquer un tel droit, les autorités centrales peuvent se consulter sur ce point.
4. Toute personne qui fait un faux témoignage lors de l'exécution d'une demande est passible de poursuites et de sanctions dans l'Etat requis, conformément à la législation de cet Etat.
Article 9
Procédures particulières
1. Si l'Etat requérant le demande, l'Etat requis l'informe des dates et lieux d'exécution de la demande.
Les autorités et les personnes désignées par l'Etat requérant peuvent être présentes et prêter assistance à l'exécution de la demande si l'Etat requis y consent.
L'Etat requis permet l'assistance, à l'audition des personnes entendues, des autorités et personnes désignées pour que leur déposition puisse être utilisée dans le cadre de la procédure en cours dans l'Etat requérant, sous réserve notamment de l'application des articles 6 et 7.
2. Les procédures énumérées dans le présent paragraphe et indiquées dans la demande sont suivies dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux principes fondamentaux de la procédure pénale de l'Etat requis. Ainsi l'Etat requis, si l'Etat requérant le demande :
a) Recueille, sous serment, les dépositions des témoins ou des experts ou interroge les personnes qui font l'objet de l'enquête ou de la procédure ;
b) Autorise une confrontation entre une personne poursuivie, en présence de son avocat, et un témoin ou un expert dont le témoignage ou l'élément de preuve produit servira contre cette personne poursuivie dans la procédure pénale engagée dans l'Etat requérant ;
c) Pose les questions soumises par l'Etat requérant, y compris celles proposées par les autorités de l'Etat requérant présentes lors de l'exécution de la demande ;
d) Enregistre ou permet l'enregistrement de la déposition, de l'interrogatoire ou de la confrontation ; et
e) Recueille ou permet le recueil d'une transcription intégrale de l'audition, de l'interrogatoire ou de la confrontation demandés.
3. Sur demande de l'Etat requérant, l'Etat requis transmet, dans la mesure du possible, l'original des procès-verbaux ou des pièces. Dans les autres cas, l'Etat requis transmet des copies conformes.
4. Sur demande de l'Etat requérant, les documents commerciaux, qu'il s'agisse d'originaux ou de copies, sont accompagnés :
a) Soit d'un certificat conforme au formulaire A, joint en annexe au présent Traité ;
b) Soit d'un procès-verbal reprenant les informations essentielles figurant dans le formulaire A.
Ces documents sont admissibles comme moyen de preuve dans l'Etat requérant.
Article 10
Perquisition et saisie
1. L'Etat requis exécute la demande de perquisition, de saisie et de remise à l'Etat requérant de tout objet si la demande comporte les informations justifiant la perquisition au regard de la législation de l'Etat requis.
2. Sur demande de l'Etat requérant, une autorité compétente de l'Etat requis fournit une attestation ou un procès-verbal :
a) Désignant l'objet saisi ;
b) Mentionnant chaque responsable ayant eu la garde de l'objet saisi ; et
c) Précisant les conditions de la garde.
Si après saisie, un transfert de la garde ou une modification de l'objet survient, l'autorité compétente de l'Etat requis établit un certificat ou un procès-verbal complémentaire décrivant les circonstances dans lesquelles ce transfert de garde ou cette modification s'est effectué.
Il n'est demandé aucune preuve supplémentaire concernant l'identification de l'objet, la continuité de la garde ou son intégrité. Les certificats ou procès-verbaux sont admissibles comme preuve dans l'Etat requérant.
Article 11
Produits des infractions
1. A la demande de l'Etat requérant, l'Etat requis fournit son assistance dans les procédures en relation avec la confiscation des produits et instruments des infractions pénales.
2. A la demande de l'Etat requérant, l'Etat requis prend les mesures appropriées, conformes à son droit interne, en vue de rechercher et d'identifier des produits ou instruments d'une infraction qui se trouvent sur son territoire.
La demande doit préciser les raisons qui laissent penser que les produits ou instruments se trouvent sur le territoire de l'Etat requis.
L'Etat requis informe l'Etat requérant du résultat de son enquête.
3. A la demande de l'Etat requérant, l'Etat requis peut, dès lors que les faits à l'origine de la demande sont constitutifs d'une infraction selon la législation des deux Etats, prendre toute mesure conservatoire permise par sa législation afin d'immobiliser temporairement lesdits produits ou instruments pour garantir leur disponibilité aux fins de confiscation.
4. A la demande de l'Etat requérant, l'Etat requis peut exécuter une décision définitive de confiscation prononcée par les autorités judiciaires de l'Etat requérant.
L'exécution d'une telle demande est régie par le droit interne de l'Etat requis.
5. L'Etat requis d'exécuter une décision définitive de confiscation dispose des produits et instruments confisqués conformément à son droit interne.
Il peut également, s'il l'estime approprié, en transférer la propriété ou le produit de leur vente, en tout ou partie, à l'Etat requérant.
Dans la mesure où la coopération entre les deux Etats a contribué au prononcé d'une décision définitive de confiscation de ces produits et instruments, l'Etat de confiscation peut, s'il l'estime approprié et selon les dispositions de son droit interne, en transférer la propriété ou le produit de leur vente, en tout ou partie, à l'autre Etat.
Article 12
Renvoi des pièces
1. Les pièces à conviction, y compris les originaux des dossiers et documents qui ont été communiqués en exécution d'une demande d'entraide, sont conservées par l'Etat requérant à moins que l'Etat requis n'en ait demandé le retour au moment de leur transmission.
2. L'Etat requis peut exiger de l'Etat requérant de convenir des modalités et conditions de la garde ou du renvoi des pièces à conviction considérées comme nécessaires pour protéger les intérêts des tiers.
Article 13
Restitution
Chaque Etat prête assistance à l'autre Etat, dans les limites autorisées par sa législation, en vue de faciliter la restitution.
Article 14
Confidentialité
1. L'Etat requis s'efforce de respecter la confidentialité de la demande et de son contenu s'il en est prié par l'autorité centrale de l'Etat requérant. Si la demande ne peut être exécutée sans qu'il soit porté atteinte à son caractère confidentiel, l'autorité centrale de l'Etat requis en informe l'autorité centrale de l'Etat requérant qui décide alors s'il faut néanmoins donner suite à l'exécution.
2. L'autorité centrale de l'Etat requis peut demander que les informations ou les pièces communiquées conformément aux dispositions du présent Traité restent confidentielles ou ne soient utilisées que suivant les modalités et conditions qu'elle stipule. Si l'Etat requérant accepte ces informations ou ces pièces, sous réserve de ces conditions, il doit s'efforcer de s'y conformer.
3. L'autorité centrale de l'Etat requis peut prier l'Etat requérant de s'abstenir d'utiliser toute information ou pièce obtenue aux termes du présent Traité dans des enquêtes ou procédures autres que celles figurant dans la demande sans le consentement préalable de l'Etat requis. Dans ce cas, l'Etat requérant se conforme à cette condition.
4. Aucune disposition du présent article n'interdit l'utilisation ou la divulgation des informations ou des pièces dans des procédures pénales dans la mesure où une obligation existe pour les Etats-Unis d'Amérique aux termes de leur Constitution, pour la France aux termes de sa Constitution et des principes généraux de son droit à valeur constitutionnelle. Dans la mesure du possible, l'Etat requérant informe à l'avance l'Etat requis de toute utilisation ou divulgation.
5. Les informations ou pièces obtenues dans les conditions visées aux paragraphes 2 et 3 peuvent être utilisées à quelque fin que ce soit dès lors qu'elles ont été rendues publiques dans le cadre de la procédure pour laquelle elles ont été transmises à l'Etat requérant.
Article 15
Remise d'actes de procédure
1. L'Etat requis effectue la remise de tout acte de procédure et de toute décision judiciaire qui lui ont été transmis à cette fin par l'Etat requérant.
2. La remise peut être effectuée par une simple transmission du document ou de la décision à son destinataire. Sur demande de l'Etat requérant, l'Etat requis effectue la remise selon les modalités prévues par sa législation ou compatibles avec sa législation.
3. La preuve de la remise se fait au moyen d'un récépissé daté et signé par le destinataire ou d'une déclaration de l'Etat requis constatant le fait, la forme et la date de la remise. L'un ou l'autre de ces documents est immédiatement transmis à l'Etat requérant. Si la remise n'a pu se faire, l'Etat requis en fait immédiatement connaître le motif à l'Etat requérant.
4. L'autorité centrale de l'Etat requérant transmet à l'autorité centrale de l'Etat requis tout document dans lequel la comparution d'une personne est sollicitée dans l'Etat requérant dans un délai de cinquante jours avant la date fixée pour la comparution.
A la demande de l'Etat requérant, l'autorité centrale de l'Etat requis peut renoncer à cette exigence, lorsqu'il ne s'agit pas de personnes poursuivies.
Article 16
Comparution dans l'Etat requérant
1. Lorsque l'Etat requérant sollicite la comparution personnelle d'un témoin ou d'un expert, l'Etat requis invite ce témoin ou cet expert à comparaître. L'Etat requis informe l'autorité centrale de l'Etat requérant de la réponse donnée par la personne.
2. Cette demande doit mentionner le montant approximatif des frais de voyage et de séjour à rembourser.
Si la personne le demande, l'Etat requérant peut avancer tout ou partie de la somme destinée à payer les frais par l'intermédiaire de sa représentation diplomatique ou consulaire dans l'Etat requis.
3. Un témoin ou un expert qui ne défère pas à une demande de comparution dans l'Etat requérant, qui lui a été remise en exécution d'une demande d'entraide judiciaire, n'est passible d'aucune sanction ou mesure de contrainte, même si cette demande de comparution prévoit des injonctions, à moins qu'il ne se rende volontairement par la suite dans l'Etat requérant, reçoive notification en bonne et due forme et s'abstienne à nouveau de comparaître.
Article 17
Immunité
1. Un témoin ou un expert comparaissant dans l'Etat requérant à la suite d'une demande ne peut faire l'objet d'aucune notification et ne peut être poursuivi, détenu ou soumis à aucune autre restriction de sa liberté dans l'Etat requérant en raison de faits ou de condamnations antérieurs à son départ du territoire de l'Etat requis à moins que l'autorité centrale de l'Etat requérant ne limite l'immunité de celui-ci et n'en avise l'autorité centrale de l'Etat requis. Une telle limitation doit être communiquée au témoin ou à l'expert au moment où celui-ci est invité à comparaître.
2. Une personne, comparaissant dans l'Etat requérant à la suite d'une citation pour répondre de faits pour lesquels elle fait l'objet de poursuites, ne sera ni poursuivie, ni détenue, ni soumise à aucune restriction de sa liberté individuelle pour des faits ou des condamnations antérieurs à son départ de l'Etat requis distincts de ceux mentionnés dans la citation.
3. L'immunité prévue au présent article cesse lorsque cette personne, étant libre de quitter le territoire de l'Etat requérant, ne l'a pas fait dans les quinze jours consécutifs après avoir été officiellement avisée que sa présence n'y était plus nécessaire ou y est retournée après l'avoir quitté.
Article 18
Transfèrement provisoire
1. A la demande de l'un des deux Etats, toute personne détenue dans l'un ou l'autre Etat peut être transférée temporairement vers l'Etat de réception pour fournir son témoignage ou des preuves ou encore son aide à une enquête ou dans une procédure pénale.
2. Ce transfèrement peut être refusé :
a) Si la personne détenue n'y consent pas ;
b) Si son transfèrement est susceptible de prolonger sa détention ;
c) Si sa présence est nécessaire dans une procédure pénale en cours ; ou
d) Pour des motifs de sûreté, de sécurité ou pour d'autres préoccupations impérieuses.
3. L'Etat de réception a, en vertu du présent Traité, la compétence pour et l'obligation de maintenir en détention la personne transférée à moins que l'Etat d'envoi ne l'autorise à la remettre en liberté.
4. L'Etat de réception n'exige aucune procédure pour renvoyer la personne transférée à l'Etat d'envoi. Le renvoi est effectué dans le délai indiqué par l'Etat d'envoi. Ce délai peut être étendu d'un commun accord entre les deux Etats.
5. L'Etat d'envoi déduit de la peine infligée à la personne remise le temps que celle-ci a passé en détention sur le territoire de l'Etat de réception.
6. Une personne qui comparaît dans l'un ou l'autre des Etats en application du présent article peut bénéficier de l'immunité prévue à l'article 17.
Article 19
Transit
1. Sur demande de l'Etat requérant, l'Etat requis peut autoriser le transit sur son territoire d'une personne détenue par un Etat tiers ou par l'Etat requérant dont la comparution a été demandée par l'Etat requérant pour fournir son témoignage ou des preuves ou encore son aide à une enquête ou dans une procédure pénale.
2. L'Etat requis a, en vertu du présent Traité, la compétence pour et l'obligation de maintenir la personne en détention pendant le transit.
Article 20
Documents officiels
1. A la demande de l'Etat requérant, l'Etat requis transmet des copies de documents sous quelque forme et de quelque nature que ce soit qui sont en possession de ses autorités judiciaires, de ses services ou de ses agences et qui sont accessibles au public.
2. A la demande de l'Etat requérant, l'Etat requis peut transmettre des copies de documents, sous quelque forme et de quelque nature que ce soit, qui sont en possession de ses autorités judiciaires, de ses services ou de ses agences mais qui ne sont pas accessibles au public, avec les mêmes limites et dans les mêmes conditions que celles qui s'appliqueraient à l'égard de ses propres autorités compétentes pour leur obtention. L'Etat requis peut à son gré rejeter tout ou partie d'une demande présentée conformément aux dispositions du présent paragraphe.
3. Les documents officiels produits conformément au présent article et certifiés par une autorité compétente de l'Etat requis comme constituant des documents officiels ou leurs copies authentiques et conformes sont admissibles comme moyen de preuve dans l'Etat requérant. Aucune autre authentification n'est nécessaire.
Article 21
Traduction
L'Etat requérant fait traduire la demande d'entraide et tous les documents qui l'accompagnent dans la langue de l'Etat requis.
Article 22
Légalisation
Sauf dans les cas où le présent Traité en dispose autrement, les pièces, sous quelque forme que ce soit, transmises conformément à celui-ci sont exemptes de toutes formalités de légalisation.
Article 23
Frais
1. L'Etat requis prend à sa charge les frais concernant l'exécution de la demande d'entraide, à l'exception des frais suivants :
a) Frais de voyage et de séjour des témoins et experts visés par l'article 16 et frais occasionnés par le transfèrement des personnes détenues visées par les articles 18 et 19 ;
b) Frais d'interprétation et de traduction ;
c) Frais des services fournis par des particuliers à la demande de l'Etat requérant ; et
d) Indemnités des experts dont l'intervention est nécessaire pour exécuter une demande d'entraide.
2. S'il devient évident, au cours de l'exécution d'une demande d'entraide, que l'exécution entraînera des frais de nature exceptionnelle, les autorités centrales se consultent afin de décider des conditions et modalités selon lesquelles l'exécution peut se poursuivre.
Article 24
Dénonciation aux fins de poursuite
1. Chacun des Etats contractants peut transmettre à l'autre Etat toute pièce, dossier, ou document se rapportant à des faits pénalement répréhensibles en lui demandant de les soumettre à ses autorités compétentes aux fins de poursuites pénales lorsque les faits dont il s'agit relèvent de la compétence des deux Etats. Ces demandes sont transmises d'autorité centrale à autorité centrale.
2. L'Etat requis examine la possibilité d'engager des poursuites conformément à son droit interne.
3. L'Etat requis fait connaître à l'Etat requérant la suite donnée à cette demande et lui transmet, s'il y a lieu, une copie de la décision intervenue.
Article 25
Entrée en vigueur
Chacun des deux Etats notifie à l'autre l'accomplissement des procédures requises pour l'entrée en vigueur du présent Traité. Celui-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de la réception de la dernière de ces notifications.
Article 26
Dénonciation
Chacun des deux Etats peut dénoncer le présent Traité à tout moment en adressant à l'autre, par la voie diplomatique, une notification écrite de dénonciation. La dénonciation prendra effet 6 mois après la date de réception de ladite notification.
En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Traité et y ont apposé leurs sceaux.
Fait à Paris, en double exemplaire, ce 10 décembre 1998, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
Madeleine K. Albright
Elisabeth Guigou
Table des matières
Article 1er Portée de l'entraide.
Article 2 Autorités centrales.
Article 3 Autorités compétentes.
Article 4 Contenu de la demande.
Article 5 Transmission des demandes.
Article 6 Refus de l'entraide.
Article 7 Report de l'exécution.
Article 8 Exécution des demandes.
Article 9 Procédures particulières.
Article 10 Perquisition et saisie.
Article 11 Produits des infractions.
Article 12 Renvoi des pièces.
Article 13 Restitution.
Article 14 Confidentialité.
Article 15 Remise d'actes de procédure.
Article 16 Comparution dans l'Etat requérant.
Article 17 Immunité.
Article 18 Transfèrement provisoire.
Article 19 Transit.
Article 20 Documents officiels.
Article 21 Traduction.
Article 22 Légalisation.
Article 23 Frais.
Article 24 Dénonciation aux fins de poursuite.
Article 25 Entrée en vigueur.
Article 26 Dénonciation.
Formulaire A.
Note explicative.
A N N E X E I
FORMULAIRE A
Certificat d'authenticité des documents commerciaux
Je soussigné (nom, prénom), .................... ,
comprenant que je suis passible de sanctions pénales conformément à la législation ....................
(nom du pays) ....................
sur les déclarations intentionnellement erronées, déclare que je suis employé/associé à ....................
(nom de l'entreprise auprès de laquelle les documents sont demandés) ....................
en qualité de ....................
(fonction) ....................
et, qu'en cette qualité, je suis autorisé à faire la présente déclaration.
Tous les documents ci-annexés sont des documents qui sont conservés par l'entreprise susmentionnée et qui :
1. Ont été faits à date ou à une date proche des évènements qui y sont consignés par une personne en ayant connaissance ou à partir des renseignements transmis par cette personne ;
2. Sont conservés dans le cadre d'une activité commerciale exercée régulièrement ;
3. Ont été établis par ladite entreprise dans le cadre de son activité normale ; et
4. Au cas où il ne s'agirait pas d'originaux, sont des doubles des écritures originales.
Date de signature : ....................
Lieu de signature : ....................
Signature : ....................
A N N E X E I I
NOTE EXPLICATIVE DU TRAITE D'ENTRAIDE JUDICIAIRE EN MATIERE PENALE ENTRE LA FRANCE ET LES ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Les précisions suivantes relatives à l'application de certaines dispositions du Traité font l'objet d'un accord entre les Parties.
Article 1er
Les deux Parties comprennent que, pour les Etats-Unis d'Amérique, les dispositions du Traité ne créent pas de droits nouveaux permettant à une personne privée d'obtenir une aide, de supprimer ou d'exclure un témoignage ou une preuve, ou d'empêcher l'exécution d'une demande. Cependant, ces droits des personnes privées tels qu'ils existent par ailleurs en vertu du droit des Etats-Unis d'Amérique dans ce domaine sont préservés.
Article 3
Au cours des négociations de l'article 3 du Traité, les deux Parties ont débattu des autorités compétentes dont doivent émaner les demandes au titre du Traité. Les Parties ont noté que, pour les Etats-Unis d'Amérique, un nombre important d'autorités, en dehors des procureurs, étaient susceptibles d'être compétentes pour former des demandes d'entraide. Ces autorités ne sont pas des autorités judiciaires mais y sont assimilées dès lors que leurs demandes, conformément au paragraphe 1 de l'article 1er, sont présentées dans le cadre de « toute enquête ou procédure visant des infractions pénales dont la sanction relève, au moment où l'entraide est demandée, des autorités judiciaires de l'Etat requérant ». Ces autorités sont, conformément au droit des Etats-Unis d'Amérique, celles qui ont la responsabilité de mener des enquêtes sur les infractions pénales ainsi que de saisir les procureurs aux fins de poursuite.
Les Parties sont donc convenues de ne pas chercher à énumérer dans le Traité, aux termes d'une liste exhaustive, les nombreuses autorités qui tant au niveau des Etats des Etats-Unis d'Amérique qu'au niveau fédéral relèvent de cette définition, notamment parce que l'omission par inadvertance de l'une de ces autorités pourrait diminuer la valeur du Traité pour les Etats-Unis. Pour illustrer cette diversité, les Etats-Unis ont cependant accepté de communiquer, à titre indicatif seulement, la brève liste suivante :
Bureau of Alcohol, Tobacco, and Firearms ;
Commodities Futures Tranding Commission ;
Drug Enforcement Administration ;
Federal Bureau of Investigation ;
Federal Trade Commission ;
Food and Drug Administration ;
Immigration and Naturalization Service ;
Internal Revenue Service ;
Securities and Exchange Commission ;
Trustees in Bankruptcy.
En tout état de cause, pour faciliter l'identification des autorités compétentes des Etats-Unis d'Amérique par la France, les deux Parties sont convenues que les demandes présentées par l'autorité centrale des Etats-Unis d'Amérique attesteront de la compétence des autorités requérantes au regard du présent Traité.
Article 9
La première partie du paragraphe 1 pose le principe que, avec le consentement de l'Etat requis, toute personne désignée par l'Etat requérant (par exemple, l'autorité requérante, la personne poursuivie, les conseils de ces personnes...) est autorisée à se rendre sur le territoire de l'Etat requis pour être présente et prêter assistance à l'exécution de la demande. Toute requête en ce sens devra toutefois être contenue dans les demandes d'entraide. Aux fins de cet article, l'expression « Etat requis » s'entend des autorités de l'Etat requis qui peuvent approuver ou consentir à la présence requise.
La deuxième partie du paragraphe 1 constitue un engagement des deux Parties de donner une suite favorable à une telle requête pour que la déposition recueillie dans l'Etat requis soit recevable dans la procédure de l'Etat requérant. La portée de cet engagement peut cependant être limitée, notamment en application des articles 6 et 7 relatifs respectivement au refus de l'entraide et au report de l'exécution. Cet engagement n'exclut pas non plus que, dans certains cas qui sont en pratique très exceptionnels, l'autorité chargée de l'exécution de la demande puisse estimer que la présence et l'assistance des personnes désignées ne soient pas possibles dans le cas d'espèce.
Article 23
Les discussions relatives à l'article 23 ont mis en évidence le souci des Parties d'exécuter les demandes d'entraide au moindre coût, notamment celles ayant pour objet de recueillir des dépositions aux Etats-Unis.
Dès lors, les Parties sont convenues que les Etats-Unis organiseront et prendront en charge financièrement l'enregistrement « audio » des dépositions demandées par les autorités françaises ainsi que leur transmission. Les enregistrements, scellés, seront accompagnés d'un rapport ou d'une déclaration de l'autorité compétente aux Etats-Unis attestant des circonstances dans lesquelles la déposition a été recueillie. Ce document mentionnera le nom de l'autorité chargée de l'exécution de la procédure, l'identité de la personne entendue et précisera si celle-ci a ou n'a pas déposé sous serment. Il devra par ailleurs être signé par la personne entendue, ou, en cas de refus ou d'impossibilité de cette dernière, en faire état.
En revanche, les frais de fourniture de services par des particuliers, tels que ceux résultant de la transcription des dépositions par un « court reporter » seront pris en charge par les autorités françaises.
DECLARATION
DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE
La République française rappelle qu'elle a ratifié la Convention de Rome du 17 juillet 1998 portant création de la Cour pénale internationale et qu'elle sera en conséquence tenue, dans les conditions prévues par cette Convention, d'exécuter les demandes de coopération émanant de ladite Cour.