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Article (Décret n° 2001-1121 du 27 novembre 2001 relatif aux conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement de transfusion sanguine et modifiant le code de la santé publique (troisième partie : Décrets))

Article (Décret n° 2001-1121 du 27 novembre 2001 relatif aux conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement de transfusion sanguine et modifiant le code de la santé publique (troisième partie : Décrets))

Art. 1er. - Les articles D. 668-8-1 à D. 668-8-6 du code de la santé publique sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. D. 668-8-1. - Peuvent seuls être nommés par le président de l'Etablissement français du sang, en qualité de directeurs d'établissement de transfusion sanguine, pour une durée de quatre ans renouvelable, les médecins et les pharmaciens figurant sur une liste d'aptitude arrêtée chaque année par le ministre chargé de la santé.

« Art. D. 668-8-2. - I. - Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article D. 668-8-1 :

« a) Les médecins inscrits à un tableau de l'ordre des médecins et qui sont professeurs des universités-praticiens hospitaliers ou maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers dans l'une des disciplines suivantes : hématologie et transfusion, immunologie, biologie cellulaire et moléculaire, bactériologie-virologie, épidémiologie, génétique humaine ;

« b) Les pharmaciens inscrits au tableau de la section D, G ou E de l'ordre national des pharmaciens qui sont professeurs des universités-praticiens hospitaliers ou maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers dans l'une des disciplines suivantes : hématologie et transfusion, immunologie, biologie cellulaire et moléculaire, bactériologie-virologie.

« II. - Peuvent également être inscrits sur la liste d'aptitude, après consultation de la commission prévue à l'article D. 668-8-5, au vu de leurs titres et travaux, de leur expérience en transfusion sanguine et de leurs compétences scientifiques et d'enseignement :

« a) Les médecins mentionnés au a du I qui ne justifient pas des titres et travaux dans l'une des disciplines énumérées ;

« b) Les médecins et les pharmaciens qui remplissent les conditions prévues par le décret no 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers universitaires pour l'accès aux concours nationaux de professeur des universités-praticien hospitalier ou de maître de conférences des universités-praticien hospitalier ;

« c) Les médecins et les pharmaciens qui justifient avoir exercé pendant cinq ans au moins une ou plusieurs des fonctions suivantes : directeur ou directeur adjoint d'un établissement de transfusion sanguine, directeur d'un centre régional de transfusion sanguine, responsable de l'activité de qualification des dons d'un établissement de transfusion sanguine, responsable de l'activité de préparation des produits sanguins labiles d'un établissement de transfusion sanguine ;

« d) Les médecins ressortissants d'un Etat, membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et qui remplissent les conditions fixées par l'article L. 4112-7.

« Art. D. 668-8-3. - La durée de validité de l'inscription sur la liste d'aptitude est de six ans. Les personnes dont la durée de validité de l'inscription vient à échéance et qui souhaitent être réinscrites doivent en faire la demande selon la procédure définie à l'article D. 668-8-4, à l'exception des directeurs d'établissement de transfusion sanguine en exercice, dont la réinscription sur la liste est de droit pour une nouvelle durée de six ans.

« Les directeurs d'établissement de transfusion sanguine révoqués pour faute professionnelle par le président de l'Etablissement français du sang ou ne remplissant plus les conditions d'inscription visées à l'article D. 668-8-2 sont radiés de la liste d'aptitude.

« Art. D. 668-8-4. - Les personnes souhaitant être inscrites sur la liste d'aptitude disposent chaque année d'un mois, à compter du 1er septembre, pour transmettre au président de l'Etablissement français du sang et au ministre chargé de la santé leur dossier de candidature, comprenant un curriculum vitae, les documents attestant des titres, fonctions, services et travaux ainsi que d'une lettre de motivation.

« L'Etablissement français du sang instruit les dossiers de candidature complets reçus dans les délais prescrits au précédent alinéa. Il transmet et soumet pour avis à la commission visée à l'article D. 668-8-5 les dossiers de candidature mentionnés au II de l'article D. 668-8-2. La commission nationale peut être saisie pour avis de tout dossier de candidature à la demande du président de l'Etablissement français du sang.

« Elle rend son avis au ministre chargé de la santé dans un délai de deux mois suivant la transmission des dossiers de candidature.

« Art. D. 668-8-5. - Il est institué une commission nationale d'aptitude présidée par le président de l'Etablissement français du sang et dont les membres sont :

« - le directeur général de la santé ou son représentant :

« - le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;

« - le président du conseil scientifique de l'Etablissement français du sang ou son représentant désigné parmi les membres dudit conseil scientifique ;

« - le président de la Société française de transfusion sanguine ou son représentant ;

« - un professeur des universités-praticien hospitalier, un maître de conférences des universités-praticien hospitalier et un coordinateur régional d'hémovigilance désignés, pour une durée de trois ans, par arrêté du ministre chargé de la santé ;

« - trois directeurs d'établissement de transfusion sanguine en exercice désignés, pour une durée de trois ans, par le président de l'Etablissement français du sang.

« La commission se réunit sur convocation de son président. Cette convocation est de droit si elle est demandée par le ministre chargé de la santé. La commission ne peut valablement délibérer que si au moins les deux tiers de ses membres sont présents. En cas de partage égal des voix, celle du président de la commission est prépondérante.

« Le secrétariat de la commission est assuré par l'Etablissement français du sang.

« Art. D. 668-8-6. - Les pharmaciens nommés directeurs d'un établissement de transfusion sanguine s'incrivent à ce titre au tableau de la section D de l'ordre national des pharmaciens. »