Art. 7. - Le jury chargé d'apprécier l'aptitude des candidats à l'emploi d'ouvrier professionnel des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale est désigné par le recteur d'académie ou le vice-recteur.
Il comprend au moins :
- un personnel de direction d'un établissement public local d'enseignement ;
- un responsable d'un service de gestion d'un établissement public local d'enseignement ;
- un technicien de l'éducation nationale ;
- un maître-ouvrier ;
- un ouvrier professionnel de la spécialité accueil.
Le président du jury est désigné parmi ceux de ses membres appartenant à un corps classé en catégorie A.
Le jury peut, si besoin est, se scinder en groupes d'interrogateurs.