Art. 2. - Pour les dispositifs médicaux dans la fabrication desquels sont utilisés des produits d'origine animale autre que bovine, ovine ou caprine, le fabricant doit déposer, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent arrêté, auprès du ministère de l'emploi et de la solidarité (direction des hôpitaux, bureau des dispositifs médicaux) un dossier relatif à la sécurité microbiologique du dispositif concerné (1).