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Article (Arrêté du 22 décembre 1997 portant modification du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires)

Article (Arrêté du 22 décembre 1997 portant modification du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires)

Art. 8. - Le paragraphe 3 de l'article 411-3.07 est modifié comme suit :

« Les emballages doivent être fabriqués et éprouvés suivant un programme d'assurance qualité dans les conditions décrites à l'article 411-3.07 bis et sous la surveillance d'un organisme agréé à cette fin par le ministre chargé de la marine marchande (voir art. 411-2.09). »