Art. 8. - Les heures encadrées du deuxième cycle relèvent, pour 50 % au moins, du domaine de l'architecture, et pour 30 % au moins de celui des savoirs pour l'architecture ci-dessus mentionnés.
Parmi ces enseignements, sont obligatoires et communs à l'ensemble des écoles en deuxième cycle des études d'architecture les intitulés A 1, A 2, A 3, B 1, B 4, mentionnés à l'article 5 du présent arrêté.
Le deuxième cycle comporte un travail personnel d'études et de recherche donnant lieu à la production d'un mémoire. Ce mémoire peut concerner un projet de fin de cycle. A titre exceptionnel, deux ou trois étudiants peuvent traiter collectivement un même sujet. Dans ce cas, outre la partie commune, chaque étudiant doit produire un travail individuel identifiable.