Art. 13. - Tout candidat ayant obtenu la certification d'une ou plusieurs UCC sans obtenir le diplôme avant le terme de la formation en conserve le bénéfice pendant une durée de cinq ans à compter de la date de délivrance de l'attestation correspondante.
Les candidats qui n'auraient pas obtenu le DE-DPAD au terme du cycle de formation peuvent suivre un nouveau cycle pour valider les UCC manquantes en vue de l'obtention du diplôme sans avoir à subir à nouveau des épreuves de recrutement.
TITRE IV
COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DU JURY
RELATIONS ENTRE LE JURY ET L'EQUIPE PEDAGOGIQUE