Art. 6. - L'article 6 de l'arrêté du 1er août 1994 susvisé est complété par un point V ainsi rédigé :
« Art. 6. - V. - Lorsque, pour mener des essais tels que ceux visés à l'article 2 du présent arrêté, il ne dispose pas d'unité d'expérimentation sur le territoire métropolitain ou sur le territoire des départements d'outre-mer, le demandeur de l'agrément doit fournir au ministère de l'agriculture et de la pêche (direction générale de l'alimentation, sous-direction de la protection des végétaux) une copie certifiée conforme de la décision favorable à la réalisation d'essais officiellement reconnus délivrée par l'Etat membre de l'Union européenne qui assure l'inspection de l'unité d'expérimentation à partir de laquelle les essais seront mis en place sur le territoire français. »