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Article (Décret no 98-733 du 20 août 1998 portant organisation de la consultation des populations de la Nouvelle-Calédonie prévue par l'article 76 de la Constitution)

Article (Décret no 98-733 du 20 août 1998 portant organisation de la consultation des populations de la Nouvelle-Calédonie prévue par l'article 76 de la Constitution)

Art. 21. - Les partis et groupements politiques de Nouvelle-Calédonie habilités à participer à la campagne en application de l'article 20 peuvent utiliser les antennes de la Société nationale de radiodiffusion et de télévision française pour l'outre-mer (RFO).

Deux heures d'émissions radiodiffusées et deux heures d'émissions audiovisuelles sont mises à leur disposition.

Ces temps d'antenne sont répartis entre les partis ou groupements en fonction du nombre de membres du congrès qui ont déclaré s'y rattacher, chaque parti ou groupement disposant cependant d'une durée minimale de cinq minutes.

Les demandes doivent être présentées à la commission de contrôle au plus tard le 17 octobre 1998, à 12 heures.