Art. 13. - La liste des électeurs peut faire l'objet de recours en application des dispositions des articles L. 20, L. 25, L. 27, R. 12 à R. 15-6 du code électoral sous réserve des dispositions suivantes :
1o Le délai d'appel prévu à l'article R. 12, alinéa 3, du code électoral est fixé à cinq jours ;
2o Les délais de dix jours prévus aux articles R. 13, R. 14 et R. 15-1 du code électoral sont fixés à cinq jours.