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Article (Décret no 98-662 du 29 juillet 1998 relatif au statut des personnels administratifs des centres régionaux de la propriété forestière)

Article (Décret no 98-662 du 29 juillet 1998 relatif au statut des personnels administratifs des centres régionaux de la propriété forestière)

Art. 25. - Peuvent être promus, au choix, à la classe supérieure de l'emploi de secrétaire les agents de la classe normale ayant atteint le 7e échelon de leur classe depuis au moins deux ans et qui justifient de cinq ans de services dans un emploi de même niveau.