Art. 3. - 1. La consommation énergétique d'un appareil de réfrigération exprimée en kilowattheures par 24 heures et mesurée conformément aux dispositions de la norme française NF EN 153 est inférieure ou égale à la valeur ci-dessous :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 81 du 05/04/1998 page 5334 à 5335
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2. L'appareil réfrigérateur-congélateur comportant plus de deux portes ainsi que l'appareil de réfrigération qui n'entre pas dans l'une des catégories mentionnées au 1 du présent article doivent présenter une consommation énergétique exprimée en kilowattheures par 24 heures et mesurée conformément aux dispositions de la norme française NF EN 153 inférieure ou égale à celle fixée ci-après en fonction des caractéristiques du compartiment le plus froid dont il est doté :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 81 du 05/04/1998 page 5334 à 5335
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3. Les termes « compartiment une étoile », « compartiment deux étoiles », « compartiment trois étoiles » et « compartiment de congélation quatre étoiles » s'entendent au sens de la norme française NF EN 153.
4. Le coefficient « Vaj » (volume ajusté exprimé en litres) figurant dans les formules ci-dessus est calculé conformément aux dispositions de l'annexe I du présent décret.