Art. 8. - I. - En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement, en application des articles 29 à 31 de la loi du 5 juillet 1985 susvisée, des prestations en nature maladie qu'elle a versées à l'un de ses assurés ou à ses ayants droit consécutivement à un accident imputable en tout ou partie à un tiers, la caisse de prévoyance maladie de la Banque de France perçoit une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable dont le montant est déterminé, sur la base de ces prestations, dans les conditions définies au cinquième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Cette indemnité est établie et recouvrée dans les conditions définies au sixième alinéa de l'article L. 376-1 précité.
II. - En contrepartie des frais qu'il engage pour obtenir le remboursement, en application du troisième alinéa de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, des prestations accidents du travail et maladies professionnelles versées soit à un agent de la Banque de France victime d'un accident imputable en tout ou partie à un tiers, soit aux ayants droit de cet agent, le comité central d'entreprise de la Banque de France perçoit une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable dont le montant est déterminé, sur la base de ces prestations, dans les conditions définies au sixième alinéa dudit article.
Cette indemnité est établie et recouvrée dans les conditions définies au septième alinéa de l'article L. 454-1 précité.
III. - En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement, en application des articles 29 à 31 de la loi du 5 juillet 1985 susvisée, du capital décès qu'elle a versé aux ayants droit d'un de ses agents victime d'un accident imputable en tout ou partie à un tiers, la Banque de France perçoit, sous réserve des dispositions de l'alinéa ci-après, une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable dont le montant est déterminé, sur la base du capital décès, dans les conditions définies au cinquième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Cette indemnité est établie et recouvrée selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues pour les créances de la Banque de France.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque la caisse de prévoyance maladie de la Banque de France ou le comité central d'entreprise de la Banque de France ont fait application ou sont susceptibles de faire application, au titre des prestations qu'ils ont versées à l'agent, des dispositions des I et II susvisés.