Art. 27. - Lorsqu'en vertu des dispositions de l'article 26 les agents doivent justifier d'une ancienneté de 2 ans ou plus dans leur échelon pour prétendre à une promotion d'échelon, cette ancienneté peut, pour un sixième de l'effectif de chaque catégorie, être réduite au maximum de 6 mois.
La répartition entre les différents centres des contingents de chaque emploi susceptibles de bénéficier de cette réduction est effectuée chaque année par le ministre chargé des forêts, après avis de la Commission nationale professionnelle de la propriété forestière privée.
Les effectifs à prendre en considération pour l'application du présent article sont ceux constatés au 31 décembre de l'année précédente.