Article 16
1o Chacune des parties garantit le traitement confidentiel des informations qualifiées comme telles par l'autre partie, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur dans l'Etat de cette dernière.
2o Les échantillons et informations techniques communiqués dans le cadre du présent accord ne peuvent être transmis à un Etat tiers sans l'accord de la partie qui les a fournis.