Art. 18. - Peuvent être promus au grade de traducteur principal de 1re classe, au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement, les traducteurs principaux de 2e classe ayant accompli au moins deux ans de services effectifs dans le 4e échelon.
Les intéressés sont nommés dans l'ordre d'inscription au tableau d'avancement et classés sans ancienneté au 1er échelon de la 1re classe.