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Article (Décret du 18 mars 1998 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Pineau des Charentes »)

Article (Décret du 18 mars 1998 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Pineau des Charentes »)

Art. 5. - Il est ajouté au décret du 12 octobre 1945 susvisé l'article 3 ter suivant :

« Art. 3 ter. - Avant le 1er août de chaque année, tout producteur qui souhaite élaborer des vins de liqueur d'appellation d'origine contrôlée "Pineau des Charentes" ou "Pineau charentais" doit souscrire auprès de l'Institut national des appellations d'origine une déclaration d'intention d'élaboration sur un imprimé fourni par l'institut. Cet imprimé, visé par l'Institut national des appellations d'origine, doit préciser notamment :

« - la liste des parcelles susceptibles de produire le moût destiné au mutage, pour la récolte de l'année en cours, extraite de la liste des parcelles identifiées prévues à l'article 1er bis ;

« - l'évaluation estimée du rendement de ses vignes.

« Un exemplaire de cette déclaration sera transmis par les services de l'Institut national des appellations d'origine à la direction générale des douanes et des droits indirects.

« Un exemplaire est destiné au producteur.

« L'original étant gardé par l'Institut national des appellations d'origine.

« En fin de vendanges, lors de la déclaration totale de fabrication de pineau des Charentes ou pineau charentais à la direction générale des douanes et des droits indirects, un exemplaire de cette déclaration sera destiné à l'Institut national des appellations d'origine sur lequel seront mentionnées les parcelles dans lesquelles les moûts ont été effectivement récoltés. »