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Article (Décret no 97-1249 du 29 décembre 1997 relatif aux taux des cotisations d'assurance maladie dans les régimes spéciaux de sécurité sociale et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets))

Article (Décret no 97-1249 du 29 décembre 1997 relatif aux taux des cotisations d'assurance maladie dans les régimes spéciaux de sécurité sociale et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets))

Art. 7. - I. - L'article 1er du décret du 30 septembre 1967 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1er. - Le taux de la cotisation à la charge de l'Etat, au titre des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité versées aux ouvriers de l'Etat, assise sur les rémunérations ou gains perçus par les intéressés, est fixé à 9,70 %.

« Toutefois, en application du deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation afférente à la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité à la charge des ouvriers de l'Etat qui relèvent du décret no 51-27 du 5 janvier 1951, assise sur les émoluments définis à l'article 3 de ce décret, est fixé à 1 %, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 4 du décret no 95-715 du 9 mai 1995. Le taux de la cotisation à la charge de l'Etat pour ces ouvriers, assise sur les mêmes émoluments, est fixé à 2,95 %. »

II. - Au deuxième alinéa de l'article 4 du décret du 9 mai 1995 susvisé, le membre de phrase : « dans les conditions définies à l'article 1er du décret du 30 septembre 1967 susvisé sur la base des rémunérations ou gains qu'ils percevraient en métropole » est remplacé par le membre de phrase : « sur la base des rémunérations ou gains qu'ils percevraient en métropole et d'un taux fixé à 14,45 %, soit 9,70 % à la charge de l'Etat et 4,75 % à la charge de l'assuré en application du deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 du code de la sécurité sociale. »