Art. 4. - L'article D. 711-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 711-5. - Pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 qui relèvent d'un régime spécial de sécurité sociale et perçoivent des revenus de remplacement, le taux de la cotisation afférente à la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité à la charge de ces personnes est fixé :
« 1o A 2,80 % pour les avantages mentionnés au premier alinéa de l'article L. 131-2 ;
« 2o Pour les avantages mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 :
« a) A 3,75 % s'agissant des personnes mentionnées au 1o du premier alinéa de l'article D. 711-2 ;
« b) A 5 % s'agissant des personnes mentionnées au 2o du premier alinéa de l'article D. 711-2 ;
« c) A 4,50 % s'agissant des personnes mentionnées au 3o du premier alinéa de l'article D. 711-2 ;
« d) A 4,25 % s'agissant des personnes mentionnées au 4o du premier alinéa de l'article D. 711-2 ;
« e) A 3,60 % s'agissant des personnes mentionnées au 5o du premier alinéa de l'article D. 711-2 ;
« f) S'agissant des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 711-2, au taux de droit commun, diminué d'un point, de la cotisation à la charge des salariés en vigueur au 30 juin 1987 ;
« 3o A 2,80 % pour les avantages de retraite servis par un régime spécial, soit en application de ses propres règles, soit au titre de l'article D. 173-1 ;
« 4o A 3,80 % pour les avantages de retraite complémentaire mentionnés à l'article D. 711-3. »