Article (Arrêté du 11 septembre 1997 portant diverses mesures relatives à la formation des pisteurs-secouristes)
Art. 1er. - Les articles 2, 4 et 5 de l'arrêté du 18 janvier 1993 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit :
I. - Il est ajouté à l'article 2 un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Les candidats titulaires du certificat de formation aux premiers secours en équipe, en cours de validité à la date d'entrée en formation commune, sont dispensés de la formation et des épreuves du certificat de formation aux premiers secours en équipe. » II. - L'article 4 est ainsi rédigé :
« Art. 4. - Pour obtenir la validation de la formation commune, le candidat doit :
« - être titulaire du certificat de formation aux premiers secours en équipe en cours de validité ;
« - satisfaire au contrôle continu des connaissances portant sur le programme des connaissances générales du milieu de la montagne, effectué par l'équipe pédagogique prévue à l'article 2. Ce contrôle est conjointement validé par l'équipe pédagogique précitée et au moins un représentant des organismes socioprofessionnels concernés qui établissent un procès-verbal.
« Une attestation, valable deux ans, est délivrée par l'organisme formateur au candidat ayant satisfait au contrôle prévu ci-dessus. » III. - L'article 5 est ainsi rédigé :
« Art. 5. - Le candidat au brevet national de pisteur-secouriste, option Ski alpin ou Ski nordique, premier degré, doit satisfaire à chacune des deux épreuves du test de qualification technique selon les modalités figurant à l'annexe II pour l'option du Ski alpin et à l'annexe III pour l'option Ski nordique du présent arrêté.
« Les organismes agréés pour la formation des pisteurs-secouristes peuvent placer ce test avant l'entrée en formation commune, afin d'opérer une sélection parmi les candidatures.
« Après la réussite au test de qualification technique, le candidat titulaire :
« - du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe en cours de validité ;
« - de l'attestation de contrôle continu des connaissances du milieu de la montagne,
« est autorisé à accéder à la formation spécifique au brevet national de pisteur-secouriste, premier degré, dans l'option choisie.
« Dès son entrée en formation, le candidat reçoit un livret de formation délivré par l'organisme formateur. »