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Article (LOI no 97-940 du 16 octobre 1997 relative au développement d'activités pour l'emploi des jeunes (1))

Article (LOI no 97-940 du 16 octobre 1997 relative au développement d'activités pour l'emploi des jeunes (1))

Article 8


Après l'article 38 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion, il est inséré un article 38-1 ainsi rédigé :

« Art. 38-1. - Le département peut imputer sur les crédits d'insertion prévus à l'article 38, dans les conditions prévues à l'alinéa suivant, la contribution qu'il apporte au financement d'un poste de travail créé en application d'une convention visée à l'article L. 322-4-18 du code du travail et occupé par un jeune, qui, à la date de l'embauche, bénéficiait du revenu minimum d'insertion.
« Cette imputation est limitée à une durée d'un an à compter de la signature du contrat de travail conclu lors de la création du poste mentionné à l'alinéa précédent. Son montant ne peut excéder un cinquième de l'aide forfaitaire versée par l'Etat et visée à l'article L. 332-4-19 du code du travail.
« Les engagements du département au titre du présent article sont inscrits au programme départemental d'insertion.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »