Article 2
1. Conformément à leur législation nationale, les Parties prennent les mesures nécessaires à la protection des informations et matériels classifiés, mis à la disposition lors de l'exécution du présent Accord, et garantissent aux informations et matériels classifiés reçus la même protection qu'à leurs propres informations et matériels classifiés de classification équivalente.
2. Les Parties ne donneront accès à une tierce Partie qu'après accord préalable écrit de la Partie d'origine.
3. Les Parties s'engagent à assurer sur le territoire de leur Etat les inspections de sécurité nécessaires et le respec des principes de protection des informations et matériels classifiés.