Article (Décret no 97-1144 du 12 décembre 1997 portant statut particulier du corps des directeurs, délégués principaux et délégués des services déconcentrés de l'administration des anciens combattants et victimes de guerre)
Art. 29. - Les services accomplis par les directeurs régionaux hors classe et de classe normale et les délégués dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.