Article (Arrêté du 3 septembre 1997 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Microtechniques)
Art. 9. - Les correspondances entre les unités de contrôle capitalisables du brevet de technicien supérieur Microtechniques fixées par l'arrêté du 29 novembre 1993 fixant les modalités d'organisation et les conditions de délivrance à titre expérimental du brevet de technicien supérieur Microtechniques par unités de contrôle capitalisables et les épreuves de l'examen défini par le présent arrêté sont fixées en annexe VI b au présent arrêté.
La durée de validité des unités de contrôle capitalisables obtenues suivant les dispositions de l'arrêté du 29 novembre 1993 précité est reportée, à la demande du candidat et dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté,
conformément à l'article 17 du décret du 9 mai 1995 susvisé et à compter de la date d'obtention de ce résultat.
Les candidats sont dispensés de subir les épreuves ou sous-épreuves de l'examen correspondant aux unités terminales qu'ils possèdent.