Article (Arrêté du 28 août 1997 fixant les modalités d'organisation des concours réservés à certains personnels non titulaires des services déconcentrés du ministère chargé de l'agriculture et des établissements publics d'enseignement agricole)
Art. 12. - La phase d'admissibilité consiste en une épreuve écrite sous forme de questionnaire à choix multiple, de tableaux ou de graphiques,
destinée à vérifier les connaissances théoriques de base du candidat se rapportant à la qualification déterminée par le certificat d'aptitude professionnel auquel il est fait référence (durée : une heure ; coefficient 2).