Article (Arrêté du 8 septembre 1997 relatif à l'autorisation de rejet d'effluents radioactifs liquides par la centrale nucléaire de Civaux)
Art. 14. - 14.1. L'exploitant doit surveiller l'impact de ses rejets sur l'environnement par des mesures sur des prélèvements, dans les conditions définies ci-dessous.
La surveillance dans l'environnement des substances chimiques présentes dans les rejets liquides radioactifs est effectuée conjointement avec celle des substances chimiques présentes dans les effluents non radioactifs.
14.2. A chaque rejet des réservoirs T et S, des prélèvements sont réalisés en un point représentatif en amont et en aval du rejet, de façon à suivre à mi-durée le passage de la veine du rejet.
Des mesures sont effectuées pour vérifier la conformité de ces rejets aux dispositions des articles 3.2, 4.2 et 4.3.
14.3. Des prélèvements de sédiments, de végétaux aquatiques et de poissons sont réalisés dans la Vienne à raison d'au moins une campagne par an.
14.4. Les prélèvements sont effectués dans les eaux souterraines, notamment dans la nappe alluviale de la Vienne, dans au moins cinq forages dont l'emplacement et la profondeur sont définis par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants, compte tenu de l'avis qui sera émis par un hydrogéologue agréé. Les mesures réalisées portent au minimum sur l'activité bêta totale de la fraction liquide et des matières en suspension, ainsi que sur l'activité du potassium 40 et du tritium.
14.5. Les modalités techniques des prélèvements et mesures sont fixées par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants, qui précise également les échantillons qui doivent lui être transmis.
La liste relative à la nature, à la fréquence et à la localisation des différents prélèvements et mesures est déposée à la préfecture de la Vienne, où elle peut être consultée.
TITRE IV
COMMUNICATION DES RESULTATS DE LA SURVEILLANCE
DES REJETS ET DE L'ENVIRONNEMENT