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Article (Décret du 20 octobre 1997 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Quincy >>)

Article (Décret du 20 octobre 1997 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Quincy >>)

Art. 2. - Les articles 3, 4 et 5 du décret du 6 août 1936 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. 3. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Quincy", les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 10,5 %.
« Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 153 grammes par litre. « En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total maximum de 13 %, sous peine de perdre le droit à cette appellation.
« Toutefois le bénéfice de l'appellation peut être accordé aux vins d'un titre alcoométrique volumique total supérieur à la limite susvisée et élaborés sans aucun enrichissement, si le déclarant justifie d'un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine après enquête effectuée sur sa demande présentée avant la vendange des vignes concernées.
« Les limites visées aux alinéas ci-dessus peuvent être modifiées lorsque les conditions climatiques le justifieront par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie, sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine, après avis des syndicats de producteurs intéressés.

« Art. 4. - Le rendement de base visé à l'article 1er du décret no 93-1067 du 10 septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée est fixé à 60 hectolitres par hectare.
« Le rendement butoir visé à l'article 4 dudit décret est fixé à 75 hectolitres par hectare.
« Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.

« Art. 5. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Quincy", les vins doivent provenir de vignes conduites et taillées conformément aux dispositions suivantes :

« Plantation


« Ecartement maximal entre les rangs : 1,45 mètre.
« Distance maximale entre les ceps sur le rang : 1,25 mètre.

« Taille


« Est autorisée :
« - soit la taille Guyot simple avec un maximum de dix yeux francs par cep. Elle comporte un long bois taillé au maximum à huit yeux francs et un ou deux coursons taillés au maximum à deux yeux francs ;
« - soit la taille Guyot double ou courte en "Y" avec un maximum de douze yeux francs par cep. Elle comporte deux baguettes taillées chacune au maximum à quatre ou cinq yeux francs et deux coursons taillés au maximum à un ou deux yeux francs. »