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Article (Arrêté du 17 octobre 1997 relatif aux règles générales d'organisation, à la nature des épreuves et à la composition du jury des concours institués par l'article 16-1 du décret no 91-462 du 14 mai 1991 modifié pour l'accès au corps des ouvriers d'entretien et d'accueil des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale)

Article (Arrêté du 17 octobre 1997 relatif aux règles générales d'organisation, à la nature des épreuves et à la composition du jury des concours institués par l'article 16-1 du décret no 91-462 du 14 mai 1991 modifié pour l'accès au corps des ouvriers d'entretien et d'accueil des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale)

Art. 10. - Le jury du concours chargé d'apprécier les aptitudes des candidats à l'emploi d'ouvrier d'entretien et d'accueil est désigné par le recteur ou le vice-recteur.
Il comprend au moins quatre membres :
- un personnel de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministère de l'éducation nationale, président ;
- un fonctionnaire de catégorie A des services déconcentrés, ou d'un établissement d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, ou de la jeunesse et des sports, ou, en tant que de besoin, un fonctionnaire de catégorie B assurant des tâches d'encadrement dans ces services ou établissements ;
- deux fonctionnaires appartenant aux corps des techniciens de l'éducation nationale ou des maîtres ouvriers.
Le jury peut, si besoin est, se scinder en groupes d'interrogateurs comportant la même composition minimale que le jury, dont un fonctionnaire de catégorie A, président du groupe.
Afin d'assurer l'égalité de notation des candidats, le jury opère, s'il y lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'interrogateurs.