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Article (Arrêté du 4 septembre 1997 modifiant l'arrêté du 30 avril 1991 modifié relatif aux sections et modalités d'organisation des concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré (CAPES))

Article (Arrêté du 4 septembre 1997 modifiant l'arrêté du 30 avril 1991 modifié relatif aux sections et modalités d'organisation des concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré (CAPES))

Art. 3. - L'annexe II de l'arrêté du 30 avril 1991 susvisé relative aux épreuves du concours interne du CAPES est modifiée ainsi qu'il suit :
A. - Les dispositions relatives à l'épreuve écrite d'admissibilité de la section Documentation sont remplacées par les dispositions ci-après :
« a) Epreuve écrite d'admissibilité :
« A partir d'un ensemble thématique de six documents concernant des problèmes du monde contemporain en relation avec l'éducation et, en particulier, la pédagogie, l'épreuve comporte deux parties :
« 1. Elaboration de la référence bibliographique et d'éléments d'analyse pour deux de ces documents.
« 2. Analyse critique comparative de deux textes imposés et choisis parmi les six documents.
« Durée : cinq heures ; coefficient 1 (chaque partie de l'épreuve entre pour moitié dans la notation). » B. - Les dispositions ci-après relatives à la section Tahitien-français sont ajoutées après les dispositions relatives à la section Langues régionales :
basque, breton, catalan, occitan-langue d'oc :

« Section Tahitien-français


« a) Epreuves écrites d'admissibilité :
« 1. Composition en tahitien à partir d'un dossier fourni au candidat et comportant des documents écrits en tahitien ou en français.
« Le candidat expose les modalités d'exploitation de plusieurs ou de la totalité des documents fournis pour une classe de collège ou de lycée. Il définit les objectifs, propose une démarche ou une stratégie, des exercices, donne le schéma d'une correction et prévoit une évaluation (durée : cinq heures ; coefficient 2) ;
« 2. Explication en tahitien d'un texte tiré du programme, suivie d'une traduction en français d'un texte en tahitien et/ou d'une traduction en tahitien d'un texte en français (durée : cinq heures ; coefficient 2) ;
« 3. Epreuve de civilisation et d'histoire polynésiennes. Il s'agit d'une dissertation ou d'un commentaire de texte en français, sur un sujet tiré du programme (durée : quatre heures ; coefficient 2).
« b) Epreuves orales d'admission :
« 1. Explication en tahitien d'un texte écrit en tahitien ou en français,
selon tirage au sort effectué par le candidat au moment de l'épreuve.
L'explication est assortie d'une interrogation en français sur des questions de langue. Elle est suivie de la traduction en français ou en tahitien d'un passage du texte et d'un entretien avec le jury. Les questions de langue et les limites du passage à traduire sont précisées lors du tirage au sort (durée de la préparation : trois heures ; durée de l'épreuve : une heure maximum [explication et traduction : quarante-cinq minutes maximum ;
entretien : quinze minutes maximum] ; coefficient 3) ;
« 2. Commentaire en français sur la civilisation, l'histoire et la culture polynésiennes à partir d'un ou de plusieurs documents de caractère littéraire, iconographique ou sonore. Le commentaire est suivi d'un entretien avec le jury (durée de la préparation : trois heures ; durée de l'épreuve :
une heure maximum [commentaire : quarante-cinq minutes maximum ; entretien : quinze minutes maximum] ; coefficient 3).
« Le programme des épreuves du concours est publié au Bulletin officiel de l'éducation nationale. »