Article (Arrêté du 4 août 1997 relatif aux modalités d'organisation des épreuves du diplôme préparatoire aux études comptables et financières, du diplôme d'études comptables et financières et du diplôme d'études supérieures comptables et financières régis par le décret no 88-80 du 22 janvier 1988)
Art. 1er. - Le diplôme préparatoire aux études comptables et financières (DPECF), le diplôme d'études comptables et financières (DECF) et le diplôme d'études supérieures comptables et financières (DESCF) prévus aux articles 2, 4 et 6 du décret du 22 janvier 1988 susvisé sont respectivement délivrés aux candidats qui ont obtenu une moyenne au moins égale à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves constitutives de chacun de ces diplômes, sans note inférieure à 6 sur 20.
Les candidats qui n'obtiennent pas cette moyenne conservent le bénéfice de la ou des épreuves dont la note est égale ou supérieure à 10 sur 20 et ne sont autorisés à subir à nouveau que la ou les épreuves dont la note est inférieure à 10 sur 20. La nouvelle moyenne générale est calculée en fonction des notes maintenues et de celles nouvellement acquises.