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Article (Arrêté du 2 septembre 1997 modifiant les arrêtés du 3 décembre 1990 fixant les mesures de police sanitaire relatives à l'encéphalopathie spongiforme bovine et du 4 décembre 1990 fixant les mesures financières relatives à la police sanitaire de l'encéphalopathie spongiforme bovine)

Article (Arrêté du 2 septembre 1997 modifiant les arrêtés du 3 décembre 1990 fixant les mesures de police sanitaire relatives à l'encéphalopathie spongiforme bovine et du 4 décembre 1990 fixant les mesures financières relatives à la police sanitaire de l'encéphalopathie spongiforme bovine)

Art. 3. - L'article 9 de l'arrêté du 3 décembre 1990 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 9. - A. - Lorsque l'existence de l'ESB est confirmée par le résultat de l'examen histopathologique de l'encéphale prévu à l'article 1er, paragraphe b, du présent arrêté, le préfet prend, sur proposition du directeur des services vétérinaires, un arrêté portant déclaration d'infection de(s) l'exploitation(s) identifiée(s) à risques au terme de l'enquête épidémiologique visée à l'article 2.
« La mise sous surveillance de(s) l'exploitation(s) non considérée(s) à risques au terme de cette même enquête est levée.
« L'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection entraîne pour une exploitation identifiée à risques l'application des mesures suivantes :
« 1o Marquage par le vétérinaire sanitaire ou un agent habilité des services vétérinaires, par perforation circulaire à l'oreille droite au moyen d'une pince comportant un emporte-pièce en forme de "o" de 20 millimètres de diamètre, de l'ensemble des bovins de l'exploitation à l'exception de(s) l'unité(s) de production de l'exploitation pour laquelle (lesquelles) le risque d'exposition à l'agent de l'ESB peut être exclu ;
« 2o Interdiction de sortir de l'exploitation des animaux marqués ;
« 3o Interdiction d'introduire de nouveaux animaux dans l'exploitation ;
« 4o Euthanasie dans un délai d'un mois de tous les bovins marqués de l'exploitation ;
« 5o Destruction par incinération, conformément à l'article 10 du présent arrêté, des cadavres des bovins euthanasiés ou morts dans l'exploitation,
ainsi que de la carcasse, des abats et des viscères du bovin suspect lorsque ceux-ci ont été consignés conformément à l'article 7 du présent arrêté.
« L'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection de l'exploitation est rapporté par le préfet dès que la totalité des animaux marqués de l'exploitation aura été éliminée dans les conditions fixées au présent article.
« B. - Sans préjudice des dispositions mises en oeuvre conformément au paragraphe A ci-dessus, et dès lors que l'enquête épidémiologique prévue à l'article 8 conduit à identifier dans d'autres exploitations des bovins originaires d'une exploitation identifiée à risques, chacune des exploitations en cause est placée sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance entraînant l'application des mesures suivantes :
« 1o Marquage par le vétérinaire sanitaire ou un agent habilité des services vétérinaires, par perforation circulaire de l'oreille droite au moyen d'une pince comportant un emporte-pièce en forme de "o" de 20 millimètres de diamètre, des bovins originaires de l'exploitation à risques ; « 2o Interdiction de sortie des bovins marqués ;
« 3o Euthanasie dans un délai de quinze jours du ou des bovins marqués ;
« 4o Destruction par incinération conformément à l'article 10 ci-dessous,
du ou des cadavres des bovins euthanasiés.
« L'arrêté de mise sous surveillance de chaque exploitation est levé par le préfet après élimination du dernier animal marqué dans les conditions fixées au présent article. »