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Article (Décret no 97-870 du 18 septembre 1997 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine relatif à la coopération dans le domaine de l'étude et de l'utilisation pacifique de l'espace extra-atmosphérique (ensemble une annexe), signé à Pékin le 15 mai 1997 (1))

Article (Décret no 97-870 du 18 septembre 1997 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine relatif à la coopération dans le domaine de l'étude et de l'utilisation pacifique de l'espace extra-atmosphérique (ensemble une annexe), signé à Pékin le 15 mai 1997 (1))

(1) Le présent accord est entré en vigueur le 15 mai 1997.




A N N E X E


Les Parties ou les organismes compétents protègent de manière effective,
conformément aux engagements internationaux auxquels elles ont souscrit ainsi qu'à leur droit interne respectif, les droits de propriété intellectuelle issus des activités conduites au titre du présent Accord et des conventions particulières visées à l'article 7.
Les Parties ou les organismes compétents s'informent mutuellement de toute invention conjointe ou résultats de travaux conjoints susceptibles d'être protégés et procèdent, dans les meilleurs délais, aux formalités de protection de la propriété intellectuelle.

Section 1


1. Aux fins du présent Accord et sous réserve du paragraphe 2 ci-après,
l'expression « propriété intellectuelle » a le sens que lui attribue l'article 2 de la Convention portant création de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, signée à Stockholm le 14 juillet 1967.
2. Les procédures d'acquisition et d'utilisation des droits de propriété intellectuelle relatifs à des travaux réalisés dans un cadre industriel et commercial sont définies dans des conventions spécifiques.
3. La présente Annexe ne modifie pas les régimes de la propriété intellectuelle des Parties qui seraient régis par le droit de chacune d'elles et les règlements internes des organismes compétents et ne saurait porter atteinte aux engagements internationaux conclus par les Parties.
4. Chaque Partie ou organisme compétent est titulaire de tous les droits de propriété intellectuelle acquis antérieurement ou résultant de recherches indépendantes.
5. Les informations et les résultats scientifiques et techniques obtenus par la réalisation d'expérimentations conjointes sont la propriété commune des deux Parties et échangés dans un délai le plus court possible et ne doivent pas être transférés à un tiers sans l'accord écrit préalable de l'autre Partie.
6. La fin du présent Accord n'affecte pas les droits ou obligations découlant de la présente Annexe dès lors qu'ils sont antérieurs à cette terminaison.

Section 2


1. Pour la propriété intellectuelle créée au cours d'une activité de recherche conjointe, les Parties ou les organismes compétents élaborent conjointement un plan de valorisation des technologies. Ce plan de valorisation des technologies prend en considération les contributions respectives des Parties et de leur organisme compétent, ainsi que celles des organismes et entreprises concernés, à l'activité de recherche considérée.
Les Parties ou les organismes compétents décident d'un commun accord si les résultats des travaux menés conjointement doivent être protégés par un titre de propriété intellectuelle ou être gardés secrets.
2. Si ce plan de valorisation des technologies ne peut être établi dans un délai de six mois, il appartient à la Partie la plus diligente de procéder,
en son nom, à titre conservatoire, à la protection de la propriété intellectuelle avant que les Parties ne conviennent de modalités de répartition appropriées.
3. Dans les cas qui ne relèvent pas des recherches définies comme conjointes, les procédures d'acquisition et d'utilisation des droits de propriété intellectuelle sont définies par les conventions particulières ou des conventions spécifiques.
4. Au cas où un objet de propriété intellectuelle ne peut être protégé par la législation de l'Etat de l'une des Parties, la Partie dont la législation prévoit la protection de cet objet effectue cette protection en son nom sur son territoire. Les Parties engagent des discussions afin de déterminer les extensions à effectuer dans les pays tiers et la répartition des droits de propriété intellectuelle sur cet objet.
5. Les publications sont couvertes par les droits d'auteur.
6. Chaque Partie ou organisme compétent jouit, dans tous les pays, d'un droit de traduction, reproduction et diffusion publique, à des fins non commerciales, d'articles et rapports scientifiques et techniques concernant les recherches menées conjointement, sous réserve du respect des dispositions concernant la confidentialité figurant au paragraphe 8 ci-après.
Les conventions particulières ou des conventions spécifiques définissent les modalités d'exercice de ce droit.
Tous les exemplaires des publications doivent porter la mention du nom de l'auteur, à moins que l'auteur ne renonce à la mention de son nom.
7. Les droits d'auteur sur les logiciels développés dans le cadre de la coopération sont la propriété de la Partie ou de l'organisme compétent qui en a financé le développement et qui peuvent concéder à l'autre Partie ou à son organisme compétent des licences dont les modalités sont définies au cas par cas.
Lorsqu'il s'agit de logiciels cofinancés ou développés en commun par les deux Parties ou leurs organismes compétents, le régime applicable à ces logiciels est défini par les accords ou contrats spécifiques, y compris la répartition des redevances en cas d'utilisation commerciale.
8. Tout savoir-faire, toute donnée notamment technique, commerciale ou financière, quels qu'en soient la forme ou le support, communiqué dans le cadre du présent Accord doit être désigné comme tel de façon appropriée, dès lors qu'il remplit les conditions de confidentialité suivantes :
- est habituellement tenu secret pour des raisons commerciales ;
- n'est pas connu ou accessible au public à partir d'autres sources ;
- n'a pas été communiqué antérieurement par le titulaire à des tiers sans une obligation de confidentialité ;
- n'est pas déjà détenu par le destinataire sans une obligation de confidentialité.
La responsabilité de cette désignation incombe à la Partie ou à l'organisme compétent qui exige cette confidentialité.
Les informations confidentielles communiquées par chacune des Parties ou leurs organismes compétents à leurs employés, aux maîtres d'oeuvre et aux sous-traitants, ne peuvent être utilisées que dans le respect des conventions particulières qui auront prévu les modalités et la durée d'application de cette confidentialité.
Les Parties et les organismes compétents s'engagent à prendre toutes dispositions nécessaires pour le respect des obligations de confidentialité ainsi définies.
9. La mise à disposition de tiers des résultats des recherches et des développements effectués conjointement doit faire l'objet d'un accord écrit entre les Parties ou les organismes compétents. Cet accord définira les conditions de la diffusion desdites informations.