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Article (Circulaire du 17 juillet 1997 relative à l'organisation du scrutin)

Article (Circulaire du 17 juillet 1997 relative à l'organisation du scrutin)

4. LE CONTENTIEUX DES ELECTIONS

(Art. R. 513-108 à R. 513-114 du code du travail)

4.1. Recours devant le tribunal d'instance

4.1.1. Personnes ayant qualité pour former un recours


Tout électeur et tout éligible peut contester le résultat des élections devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve situé le siège du conseil de prud'hommes.
Ce recours est également ouvert au préfet et au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve situé le siège du conseil de prud'hommes.
La cour d'appel de Lyon a précisé (arrêt du 16 janvier 1980) que : « un citoyen est sans qualité pour demander l'annulation d'une élection intervenue dans un corps électoral autre que celui auquel il appartient légalement ».
Ainsi, en ce qui concerne les électeurs, dans la mesure où les électeurs salariés et électeurs employeurs votent dans des collèges séparés placés sous le contrôle de bureaux de vote distincts, un électeur employeur est irrecevable à contester l'élection intervenue dans le collège des électeurs salariés et vice versa.
Enfin, il convient de préciser que l'exercice du recours a un caractère individuel et n'est pas ouvert aux listes ou aux organisations professionnelles et syndicales en tant que telles, bien que, lorsque la contestation porte sur la régularité d'une liste ou sur la régularité du scrutin, les mandataires des listes puissent être appelés à l'instance.